Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1170.Le fonctionnaire désigné peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect d’un règlement qu’il doit appliquer;
dans l’exercice de ses fonctions :
a)prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise;
aviser une personne de cesser les travaux ou l’occupation dans les cas suivants :
a)lorsqu’il constate que des travaux, qui nécessitent la délivrance d’un permis ou d’un certificat, sont en cours sans qu’un permis ou qu’un certificat d’autorisation n’ait été délivré;
b)lorsqu’il constate qu’un immeuble ou une partie d’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage et pour lequel un certificat d’autorisation est exigé, est occupé sans qu’un tel certificat n’ait été délivré;
c)lorsqu’il constate que les correctifs exigés n’ont pas été exécutés dans le délai imparti;
d)lorsqu’il a des motifs de croire que l’infraction est de nature telle que la situation ne peut être corrigée que par la démolition de la construction ou par la cessation de l’usage ou de l’occupation.
1170.Le fonctionnaire désigné peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect d’un règlement qu’il doit appliquer;
dans l’exercice de ses fonctions :
a)prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise;
aviser une personne de cesser les travaux ou l’occupation dans les cas suivants :
a)lorsqu’il constate que des travaux, qui nécessitent la délivrance d’un permis ou d’un certificat, sont en cours sans qu’un permis ou qu’un certificat d’autorisation n’ait été délivré;
b)lorsqu’il constate qu’un immeuble ou une partie d’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage et pour lequel un certificat d’autorisation est exigé, est occupé sans qu’un tel certificat n’ait été délivré;
c)lorsqu’il constate que les correctifs exigés n’ont pas été exécutés par le requérant ou le propriétaire dans le délai imparti;
d)lorsqu’il a des motifs de croire que l’infraction est de nature telle que la situation ne peut être corrigée que par la démolition de la construction ou par la cessation de l’usage ou de l’occupation.
1170.Le fonctionnaire désigné peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect d’un règlement qu’il doit appliquer;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise;
aviser une personne de cesser les travaux ou l’occupation dans les cas suivants :
a)lorsqu’il constate que des travaux, qui nécessitent la délivrance d’un permis ou d’un certificat, sont en cours sans qu’un permis ou qu’un certificat d’autorisation n’ait été délivré;
b)lorsqu’il constate qu’un immeuble ou une partie d’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage et pour lequel un certificat d’autorisation est exigé, est occupé sans qu’un tel certificat n’ait été délivré;
c)lorsqu’il constate que les correctifs exigés n’ont pas été exécutés par le requérant ou le propriétaire dans le délai imparti;
d)lorsqu’il a des motifs de croire que l’infraction est de nature telle que la situation ne peut être corrigée que par la démolition de la construction ou par la cessation de l’usage ou de l’occupation.
1170.Le fonctionnaire désigné peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect d’un règlement qu’il doit appliquer;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise;
aviser une personne de cesser les travaux ou l’occupation dans les cas suivants :
a)lorsqu’il constate que des travaux, qui nécessitent la délivrance d’un permis ou d’un certificat, sont en cours sans qu’un permis ou qu’un certificat d’autorisation n’ait été délivré;
b)lorsqu’il constate qu’un immeuble ou une partie d’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage et pour lequel un certificat d’autorisation est exigé, est occupé sans qu’un tel certificat n’ait été délivré;
c)lorsqu’il constate que les correctifs exigés n’ont pas été exécutés par le requérant ou le propriétaire dans le délai imparti;
d)lorsqu’il a des motifs de croire que l’infraction est de nature telle que la situation ne peut être corrigée que par la démolition de la construction ou par la cessation de l’usage ou de l’occupation.